Compte-rendu de la réunion du Conseil de la Vie Sociale du 26 avril 2016

Compte-rendu de la réunion du Conseil de la Vie Sociale
26 avril 2016

Présents :
Claire Beugnet, présidente du Conseil de la Vie Sociale
Sarah Couvelard, représentante titulaire du personnel
Alexandra Delpierre, représentante titulaire des enfants et des jeunes
Corentin Malahieude, représentante titulaire des enfants et des jeunes
Emmanuel Paris, secrétaire du Conseil de la Vie Sociale
Anaïs Rivière, représentante titulaire des enfants et des jeunes

Absentes excusées :
Anne-Sophie Bourassi, représentante titulaire des parents et tuteurs légaux
Cyrielle Butelle, représentante titulaire des parents et tuteurs légaux

Ordre du Jour :

I. Informations sur les cadrages juridiques du tatouage et du piercing ;

II. Elaboration des modalités en matière de tatouage et de piercing ;

III. Préparation de la prochaine réunion du CVS.

I. Informations sur les cadrages juridiques du tatouage et du piercing :

Comme convenu lors de la précédente réunion du Conseil de la vie Sociale, le 12 janvier 2016, l’ordre du jour est essentiellement consacré aux questions relevant du tatouage ou du piercing pour les enfants et les jeunes de l’Institution.

M. le secrétaire rappelle que ce thème a été mis à l’ordre du jour de cette réunion du Conseil de la Vie Sociale sur demande de représentantes des enfants et des jeunes, qui demandent à l’institution de se positionner quant à ces pratiques.

M. le secrétaire informe les participants qu’une recherche préparatoire a été réalisée à propos des cadres juridiques au sujet du tatouage et du piercing pour les enfants et jeunes mineurs, reprenant ainsi la méthode de travail mobilisée pour examiner les questions afférentes au filtrage de l’accès à l’Internet dans les Maisons de l’institution (cf. réunion du Conseil de la Vie Sociale du 12 janvier 2016).

M. le secrétaire explique aux participants que cette référence systématique aux cadres généraux de la Loi sur tout ce qui a attrait à la vie quotidienne des enfants et des jeunes, inscrit le Conseil de la Vie Sociale en tant qu’instance représentative de la démocratie citoyenne et la démocratie des usagers de l’association.

Pour ce travail sur les modalités juridiques définissant les droits et les devoirs des enfants et jeunes mineurs en matière de tatouage et piercing, l’institution s’est référée à trois corpus juridiques :
– les cadres généraux de la Loi ;
– la transcription de ces cadres généraux dans les règlements intérieurs des institutions accueillant les enfants et les jeunes mineurs (établissements scolaires, établissements de la protection de l’enfance) et des règlements intérieurs des entreprises employant les jeunes dans l’exercice de leur stage ou de leur exercice professionnel ;
– les analyses du Conseil de l’Europe à propos des droits de l’enfant relatifs à la protection de leur intégrité physique.

Pour commencer, cette information extraite de la page Internet de la Direction de l’information légale et administrative, service du Premier Ministre ici.

Elle permet de fixer le cadre juridique général en matière tatouage et de piercing pour les enfants et les jeunes mineurs de notre institution.

M. le secrétaire lit aux participants le paragraphe consacré aux enfants et jeunes mineurs à propos du Piercing :
« La pratique est interdite sur un mineur sans le consentement écrit d’une personne chargée de l’autorité parentale. »

Sur cette même page Internet, M. le secrétaire lit aux participants le paragraphe consacré aux enfants et jeunes mineurs à propos du tatouage :
« La pratique est interdite sur un mineur sans le consentement écrit d’une personne chargée de l’autorité parentale. »

On le constate, dit M. le secrétaire, si les enfants et les jeunes mineurs de notre institution ont le droit de se faire tatouer ou piercer, ce droit est modéré par des restrictions précises. Ainsi, jusqu’à l’âge de 18 ans, les enfants et les jeunes ne peuvent recourir à ces pratiques sans un document rédigé expressément par la personne détentrice de l’autorité parentale.

Ceci, observe M. le secrétaire, introduit donc dans notre Institution une discrimination de fait ; des enfants et des jeunes ont des parents biologiques détenteurs de l’autorité parentale, d’autres non, et doivent par conséquent s’en remettre au consentement du détenteur de l’autorité parentale pour pouvoir être tatoués ou piercés.

M. le secrétaire informe les participants que la lecture de la littérature juridique en matière de tatouage et de piercing permet par ailleurs de conclure que les pratiques des professionnels tatoueurs et pierceurs sont plus encadrées que les droits de leurs clients.

Ceci, explique M. le secrétaire, est dû aux risques sanitaires liés au tatouage et au piercing.

Le Code de la Santé publique établit ainsi un certain nombre d’attendus pour l’exercice professionnel du métier de tatoueur et/ou de pierceur, ici.

La direction générale de la Santé rappelle en effet que la pratique d’un tatouage temporaire ou permanent comporte des risques sanitaires réels (eczémas pour les tatouages temporaires, transmission infectieuse bactérienne ou virale (particulièrement les virus des hépatites B et C) pour les tatouages permanents). Les pigments des encres ou les métaux (nickel) des bijoux de piercing peuvent par ailleurs provoquer des allergies.

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S’agissant de la transcription de ces cadres généraux dans les règlements intérieurs des institutions accueillant les enfants et les jeunes mineurs (établissements scolaires, établissements de la protection de l’enfance) et des règlements intérieurs des entreprises employant les jeunes dans l’exercice de leur stage ou de leur exercice professionnel, M. le secrétaire informe les participants que les politiques varient de l’interdiction pure et simple, à l’autorisation totale, en passant par l’autorisation sous conditions.

Sur ce dernier point et s’agissant des établissements scolaires, le règlement intérieur peut par exemple autoriser tatouages ou piercings à la condition d’être discrets (tatouages et piercings sous les vêtements).

Madame la représentante des enfants et des jeunes précise que, dans son établissement scolaire, elle doit cacher son piercing labial au moyen d’un sparadrap, mais uniquement lors des séances d’éducation sportive.

Madame la représentante du personnel dit qu’à sa connaissance, seuls les établissements scolaires privés proscrivent totalement tatouages et piercings.

Madame la présidente dit qu’il serait intéressant de recenser auprès des établissements scolaires auxquels sont affiliés les enfants et les jeunes de l’institution, les règlements intérieurs faisant mention des questions de tatouages et de piercings.

Madame la présidente propose que demande soit faite aux équipes éducatives des Maisons de l’institution, afin de lire dans les carnets de vie scolaire des enfants les passages afférents aux questions de tatouage et de piercing.

S’agissant des pratiques réglementaires dans le monde du travail, M. le secrétaire distribue un article consacré à ce sujet par le site Internet de la revue « L’étudiant », publié le 1er janvier 2014.

Celui-ci indique, observe Madame la présidente, que des métiers sont plus susceptibles que d’autres d’être sujets à interdiction de tatouages ou piercings apparents de la part de l’employeur.

M. le secrétaire dit que ce sont surtout des métiers du secteur tertiaire, en particulier quand le service est rendu en présence, c’est-à-dire dans une relation in situ avec une clientèle, des usagers. M. Le secrétaire observe qu’à l’inverse, les métiers manuels exercés par exemple dans les filières du bâtiment, de l’artisanat, de la pêche, ne sont pas soumis à de telles demandes d’interdiction des tatouages et des piercings de la part de l’employeur.

Madame la représentante des enfants et des jeunes dit que ce sont là des pratiques discriminatoires, pouvant être poursuivies en justice.

M. le secrétaire confirme cette analyse, renvoyant à un article du code du travail très explicite en la matière, voir ici.

Il est spécifié notamment que l’apparence physique de la personne ne peut en aucun cas donner lieu ni à un refus de stage ou d’embauche, ni à un licenciement.

Dans les faits, observent Madame la présidente, Madame la représentante du personnel, Monsieur le secrétaire, les entreprises et les services de collectivités territoriales peuvent cependant mettre en œuvre une politique discriminant les personnes portant piercing ou tatouage apparents.

Le « Défenseur des droits », autorité constitutionnelle instituée par la loi organique du 29 mars 2011, dont l’une des prérogatives est de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité, a publié récemment deux documents prenant position sur ce sujet.

Le premier document est une étude des discriminations à l’embauche, résultant d’une apparence physique (au titre de laquelle sont aussi concernés tatouages et piercings) motif de non recrutement.

Le second document est un ensemble de recommandations, incitant les personnes lésées dans leurs droits définis par l’article du code du travail cité dans le présent document, à saisir le Défenseur des droits afin de rappeler à l’employeur ses devoirs.

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M. le secrétaire rappelle que lors de la précédente réunion du Conseil de la Vie Sociale, le 12 janvier 2016, Madame la représentante des enfants et des jeunes disait à propos de l’interdiction du piercing et du tatouage que cela peut être une entrave aux droits de chacun de disposer librement de son corps et une atteinte à la vie privée.

M. le secrétaire propose aux participants un point sur cette question, qui relève plus généralement de la question du droit à l’intégrité physique des enfants et jeunes mineurs.

M. le secrétaire distribue aux participants le document « Le droit des enfants à l’intégrité physique » publié sur le site Internet du parlement européen le 6 septembre 2013.

M. le secrétaire explique aux participants que le parlement européen, tout comme notre Conseil de la Vie Sociale, n’a pas force de décision mais joue un rôle essentiel de conseils et de recommandations pour la Commission européenne et, dans le droit européen, la Cour européenne de justice.

Les parlementaires du parlement européen, précise M. le secrétaire, sont élus à l’instar des représentants des enfants et des jeunes de notre institution, ainsi que les représentants des parents et tuteurs légaux.

Le texte « Le droit des enfants à l’intégrité physique », précise M. le secrétaire, est un travail pour traduire dans le droit des pays membres de l’Union européenne la « Convention internationale des droits de l’enfant » :

« La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, au sens de toute personne âgée de moins de 18 ans, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale; elle demande par conséquent aux Etats de prendre «toutes les mesures (…) appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, atteintes ou brutalités physiques ou mentales, (…) pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié » (article 3). Elle prévoit également que les « Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants » (article 24, paragraphe 3) » (sur cette page Internet du parlement européen, voir « C. Exposé des motifs, par Mme Rupprecht, rapporteure. 1. Introduction », paragraphe 2).

A ce titre, tatouage et piercing sont considérés, et met l’insistance sur le libre consentement des enfants et des jeunes pour exprimer la volonté d’être tatouée ou piercée (sur cette page Internet du parlement européen, voir « C. Exposé des motifs, par Mme Rupprecht, rapporteure. 2.4. Autres violations de l’intégrité physique des enfants », paragraphes 59 et 60).

Le texte se prononce par ailleurs sur des pratiques chirurgicales réalisées sur les enfants au nom de traditions, telles l’excision ou la circoncision, ou sur la chirurgie plastique réalisée sur les enfants intersexués.

II. Elaboration des modalités en matière de tatouage et de piercing :

M. le secrétaire informe les participants que la consultation de règlements intérieurs de Maison d’Enfants à Caractère Sociale, à l’instar de notre institution, indique la présence d’un article cadrant le piercing ou le tatouage pour les enfants accueillis.

M. le secrétaire distribue pour exemple la page 23 du livret d’accueil du centre éducatif « La Cordée », à Soissons (02)).

Madame la présidente, considérant les problèmes posés par le port de tatouages ou de piercings dans le parcours scolaire ou d’insertion professionnelle des enfants et des jeunes de l’institution, propose aux Conseil de la Vie Sociale de se prononcer sur l’insertion dans le règlement de vie – texte référence pour l’ensemble des Maisons et des services de l’institution, d’un alinéa dédié à ces questions.

L’ensemble des participants convient de la nécessité d’un ajout consacré à l’encadrement des tatouages et des piercings.

Le Conseil de la Vie Sociale approuve la phrase suivante :

« Jusqu’à l’âge de 15 ans, tatouage et piercing sont interdits. Au-delà, ils sont autorisés à condition d’être discrets. »

La réunion de direction, composée des chefs de service des Maisons de l’association et de la direction, a précisé cette phrase, afin que les enfants et les jeunes puissent intégrer le rôle joué par l’autorisation parentale dans le fait d’être mineur demandeur d’un tatouage ou d’un piercing (réunion de direction du 29 avril 2016) :

« Tatouages et piercings : Ils ne sont autorisés pour les mineurs qu’avec l’accord écrit des parents. Dans nos Maisons, jusqu’à l’âge de 15 ans, tatouage et piercing sont interdits. Au-delà, ils sont autorisés à condition d’être discrets. »

En conséquence, le nouveau règlement de vie de l’institution, prenant effet le lundi 2 mai 2016, est formulé ainsi :

« Soucieuses du bien-être de chacun, les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale concilient bienveillance et exigence afin que tous puissent dire avec fierté : « J’ai fait les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale ! ». Le règlement de vie vous informe dès votre arrivée dans notre communauté sur les savoir être permettant d’honorer les lieux de votre passage.
Votre éducateur référent est à même de vous y aider mais vous pouvez faire appel à chaque adulte de la maison.
On ne peut bien sûr énumérer tout ce qui est autorisé et interdit, mais faites appel à votre intelligence et votre sens de la responsabilité ; chacun de nous en possédons suffisamment pour savoir ce qui est bien ou pas.
Un petit rappel n’est sans doute pas pour autant superflu, c’est pourquoi nous vous présentons quelques règles essentielles pour bien vivre ensemble. Ces règles sont justes, car elles réalisent l’équilibre entre vos droits fondamentaux, énoncés dans la Convention des Droits de l’Enfant, et vos devoirs : la vie ensemble est plus facile si chacun s’oblige à un respect mutuel, au soin de son environnement et, bien sûr, au soin de soi.
Le tabac sans excès, il est autorisé pour les jeunes de plus de 16 ans, et à des endroits précis.
– Tatouages et piercings : Ils ne sont autorisés pour les mineurs qu’avec l’accord écrit des parents. Dans nos Maisons, jusqu’à l’âge de 15 ans, tatouage et piercing sont interdits. Au-delà, ils sont autorisés à condition d’être discrets.
Le téléphone portable : il est autorisé pour les jeunes de plus de 12 ans. Son usage est strictement interdit pendant les repas et les activités collectives. Le téléphone portable doit être donné à l’éducateur du centre de jour le matin et sera récupéré le soir ; pour les maisons, il est rendu à l’éducateur présent au moment du coucher.
Les sorties libres : hormis pour le centre de jour qui n’est pas concerné, il faut en faire la demande avec un but précis auprès de l’éducateur présent.
– Les sanctions : elles se font sous forme de règlements à copier dans un délai de quatre jours, selon un barème valable pour toutes les maisons. Passés ces quatre jours, si vous faites le choix de ne pas copier vos règlements et donc de rester en dehors du cadre, vous passez au régime dit du « service minimum » avec ce que cela implique (suppression d’argent de poche, de dessert, d’agréments comme les sauces pendant les repas. Le jeune en service minimum verra sa vie en collectivité limitée : pas de TV, pas de sortie, par d’ordinateur. Sa vêture sera faite par son éducateur référent dans des magasins choisis par ce dernier).
Essayez de ne pas rester au service minimum ou, mieux, de ne pas y être du tout.
Bon séjour parmi nous. »

III. Préparation de la prochaine réunion du CVS :

La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale aura lieu le 1er juillet 2016. Cette réunion sera plénière, c’est-à-dire qu’elle valorisera l’ensemble du travail réalisé par le Conseil durant la saison culturelle 2015 / 2016.

Cette réunion inaugurera officiellement les « Journées d’Enfance 2016 », festival annuel de l’institution.

A l’ordre du jour de cette réunion plénière, un retour sur les thèmes travaillés depuis septembre 2015 : argent de poche et vêture ; filtrage de l’accès à l’internet ; tatouages et piercings.

Madame la présidente demande aux représentants des enfants et des jeunes de l’institution de consulter leurs électeurs afin de contribuer aux discussions sur ces thèmes, le 1er juillet, et valider ou modifier les principes d’application résultant des recommandations formulées par le Conseil.

Le second point à l’ordre du jour de cette réunion du 1er juillet sera l’amélioration du questionnaire proposé chaque fin de saison culturelle aux enfants et aux jeunes de l’institution pour objectiver les effets du programme « L’aventure de la vie » sur leur parcours de vie.

Les convocations avec l’ordre du jour seront envoyées aux membres titulaires du Conseil de la Vie Sociale, le 24 juin 2016.

Monsieur le secrétaire rappelle aux membres du Conseil de la Vie Sociale qu’ils peuvent inviter une personne dont ils pensent qu’elle peut apporter un éclairage pertinent à la délibération sur la question décidée à l’ordre du jour.

Madame la présidente clôt cette réunion.